M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
51. La demande de bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface doit être accompagnée des documents suivants:
1°  de la carte visée à l’article 48, établie à une échelle qui ne soit pas inférieure à 1:5 000, indiquant les éléments visés au deuxième alinéa de cet article et, dans le cas d’une tourbière, d’un plan hypsométrique indiquant les dimensions de la tourbière et l’emplacement du système de drainage projeté;
2°  d’un rapport décrivant la nature, l’étendue et la qualité du gisement ou du dépôt;
3°  d’un rapport précisant les usages prévus de la substance exploitée, les marchés visés et le taux de production anticipé;
4°  d’un rapport décrivant le mode d’exploitation proposé.
Lorsque la demande est présentée par une municipalité ou une régie intermunicipale, les rapports visés aux paragraphes 3 et 4 sont remplacés par un plan quinquennal des travaux de construction, de réfection et d’entretien des rues et du réseau routier.
Lorsque le terrain visé par la demande de bail exclusif se situe en territoire non arpenté et que sa superficie et sa forme ne correspondent pas à celles d’un terrain désigné sur carte pouvant faire l’objet d’un claim, telles que déterminées par le ministre et reproduites sur les cartes conservées au bureau du registraire, de même que pour les parties de lots ou de blocs en territoire arpenté lorsque le terrain visé par la demande ne couvre pas des lots ou blocs entiers selon l’arpentage au primitif, le périmètre apparaissant sur la carte doit être établi par arpentage ou défini par les coordonnées rectangulaires UTM (Universel Transverse de Mercator) et le fuseau, selon le North American Datum 1983 (NAD83), et son système de coordonnées géodésiques en vigueur, en conformité avec le Système national de référence cartographique du Canada (SNRC); dans ce dernier cas, les sommets du périmètre doivent être numérotés sur la carte et la liste des coordonnées correspondantes doit être jointe à celle-ci.
Lorsque la substance minérale de surface que le demandeur de bail exclusif entend exploiter est du sable de silice, de la calcite, de la dolomie ou un type de roche utilisée comme pierre de taille ou minerai de silice, le rapport visé au paragraphe 2 du premier alinéa doit être certifié par un géologue membre de l’Ordre des géologues du Québec ou un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
D. 1042-2000, a. 51; D. 74-2005, a. 11.